En matière de clause limitative de responsabilité, c’est la saga Oracle c/ Faurecia qu’il convient de suivre ces dernières années.
L’objet de ces clauses est d’envisager, dès le stade de la contractualisation des prestations, la question de la prise en compte des conséquences liées à un éventuel échec, total ou partiel, du projet. Il s’agit alors d’aménager contractuellement les principes et règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, et de préciser les conditions dans lesquelles le prestataire se verra tenu de réparer les préjudices subis par son co-contractant du fait de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des prestations objet du contrat.
Entre professionnels, les clauses limitant la responsabilité sont valables en principe, notamment sur le fondement de l’article 1150 du code civil : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
Ainsi, en cas de dol (1), la clause limitative de responsabilité doit être écartée, le préjudice est alors indemnisé selon les règles du droit commun, c’est-à-dire que la réparation du préjudice subi est intégrale dès lors que le dommage est certain, direct et personnel.
Mais la jurisprudence a défini d’autres hypothèses dans lesquelles ces clauses seront écartées pour ne retenir que l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle : il s’agit des cas de faute lourde (2) ou de manquement à l’obligation essentielle.
En l’espèce, la société Faurecia souhaitait, en 1997, déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale. Elle choisit alors une V 12 d’un progiciel de la société Oracle, mais celui-ci ne devait pas être disponible avant septembre 1999.
Un contrat de licence, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en œuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés.
En attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée.
Mais aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances. Elle a alors été assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances. La société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties.
Le 31 mars 2005, la Cour d’appel de Versailles limite les sommes dues par Oracle à Faurecia au motif que le licencié (Faurecia) ne caractérise pas la faute lourde du concédant (Oracle) qui permettrait d’écarter la clause limitative de responsabilité, qu’elle se conterait d’évoquer des manquements à des obligations essentielles sans les caractériser, et que de tels manquements ne pourraient résulter du seul fait que la version V 12 du logiciel n’ait pas été livrée ou que l’installation provisoire d’un logiciel de remplacement ait été ultérieurement désinstallée.
Le 13 février 2007, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, considérant que Oracle s’était engagé à livrer la version V 12 du progiciel, ce qui était l’objectif final des contrats passés entre les parties, mais qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure. Il en résulte, pour la Cour de cassation, un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de responsabilité. Ainsi, aux termes de cet arrêt, un manquement à une obligation essentielle est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation.
Le 26 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, décide de ne pas suivre la Cour de cassation, et fait à l’inverse application de la clause limitative de responsabilité, considérant que le plafond de responsabilité stipulé dans un contrat de service informatique doit être respecté, même quand le prestataire a manqué à son obligation essentielle, si ce plafond n’est pas dérisoire et ne vide pas l’engagement du débiteur de sa substance.
L’affaire est alors de nouveau portée devant la Cour de cassation par la société Faurecia.
Le 29 juin dernier, la Haute juridiction confirme l’arrêt d’appel et rejette donc le pourvoir : fin de la saga.
La Cour de cassation considère, au sein de cet arrêt que doivent être réputées non écrites les seules clauses limitatives de responsabilité qui contredisent la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.
Or, la Cour relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat (la livraison de la V12), le montant de l’indemnisation, négocié aux termes d’une clause qui stipulait que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, ce d’autant que la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 %, et que le contrat prévoyait que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracle applications.
Elle déduit de ces éléments que la clause limitative de responsabilité ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle : la clause était donc valable et devait être appliquée.
La Cour de cassation ajoute encore que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur », reprenant ainsi les termes de son arrêt « Chronopost 6 » du 13 juin 2006.
En résumé, l’importance des termes choisis lors de la rédaction de la clause de « Responsabilité » est essentielle, tout comme l’équilibre global du contrat, puisque les magistrats retiennent que le plafond de responsabilité reflétait la répartition des risques : une remise conséquente avait été accordée sur les prix en contrepartie d’une minoration de la responsabilité du prestataire en cas de retard ou d’échec du projet.
En conclusion, une « bonne affaire » en termes de prix peut cacher une « mauvaise affaire » en termes de réparation de préjudices si le projet informatique tourne court !
(1) Le dol est caractérisé par l’existence de manœuvres, artifices ou mensonges destinés à tromper l’autre, à l’induire en erreur en vue de l’amener à conclure l’accord.
(2) La faute lourde est généralement constituée par un comportement d’une extrême gravité dénotant l’inaptitude du débiteur à exécuter sa mission. Elle se distingue du dol en ce que la faute n’est pas intentionnelle.