Caractère distinctif d’une marque
A propos de la validité du dépôt de la marque « PARIONS TENNIS », les juges ont considéré que cette dernière présentait une distinctivité suffisante pour être valide. Le caractère distinctif, au sens de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
En l’espèce, si les termes ‘parions’ et ‘tennis’ sont associés dans l’esprit du public aux notions de ‘parier’ et de ‘tennis’, il n’en subsiste pas moins que l’assemblage de ce verbe conjugué à la première personne du pluriel à un nom sans autre élément ou terme de liaison constitue une modification inhabituelle et particulière d’ordre syntaxique qui confère à la dénomination une syntaxe arbitraire. Dès lors, l’expression ‘Parions Tennis’ présente une distinctivité suffisante pour le consommateur de référence qui ne la percevra pas immédiatement et sans autre réflexion comme une description précise des produits et services visés au dépôt de la marque, mais comme une évocation indirecte qui ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion.
Il n’était pas non plus démontré qu’à la date de son dépôt en 2009, la dénomination ‘Parions Tennis’ constituait intrinsèquement dans le langage courant ou professionnel la désignation nécessaire et générique de ces produits ou services, de sorte que la marque PARIONS TENNIS ne saurait encourir la nullité sur le fondement des dispositions de l’article L.711-2 a) du code de la propriété intellectuelle.
Article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle
Pour rappel, selon les termes de l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle que sont dépourvus de caractère distinctif:
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service,
b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de services,
c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. Le caractère distinctif d’un signe doit s’apprécier par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, en se plaçant à la date du dépôt.
CA Versailles 9 juin 2015
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